L’Assemblée nationale vient d’adopter le 17 mai 2013, le projet de loi porta ...

24/05/2013

L’Assemblée nationale vient d’adopter le 17 mai 2013, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, en première lecture, session ordinaire et en procédure accélérée.

En cliquant sur « Plus d’informations » à la fin de notre brève vous pourrez télécharger dans son intégralité, en pdf, le texte de loi n°140 dit « Petite loi », en haut et à gauche de la page du site de l’Assemblée nationale.

Tout ce qui se réfère aux gens de mer se trouve dans le texte de loi, de la page 42 à la page 88 , à partir du chapitre III, sur les dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et portant modernisation du droit social des gens de mer.

Notre intérêt se situe notamment à la page 74, et à l’article 17, puisqu’y est définit la notion d’abandon des gens de mer en termes de temps (72h), que l’abandon y est reconnu comme une infraction pénale, et qu’il est donc passible désormais de sanctions.

Voici cet extrait :

Article 17

I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII « PRÉVENTION DE L’ABANDON DES GENS DE MER

« Art. L. 5571-1. – Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

«Art. L. 5571-2. – Est également constitutif du délit d’abandon desgens de mer le fait pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.

« Art. L. 5571-3. – Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Le délit défini aux mêmes articles L. 5271-1 et L. 5271-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur.

« Le délit défini auxdits articles L. 5271-1 et L. 5271-2 donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »

II. – Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports entrent en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

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