Contrat de travail maritime international

Définition

Le travail maritime international se fait sous pavillon étranger. Traditionnellement, le contrat de travail des gens de mer est soumis au droit de l'Etat du pavillon. Mais l'intervention des sociétés de manning conduit aussi à des contrats internationaux, soumis à une loi choisie par l'employeur du marin, la loi d'autonomie du contrat selon les termes du droit international privé. A la suite de la rupture anticipée d'un tel contrat, ou à la suite d'un accident subi à bord, deux questions classiques interviennent : quel est le juge compétent pour traiter le litige ? Quelle sont les lois applicables à la relation de travail, en sus de la loi d'autonomie à laquelle le contrat se réfère ? 

Ces questions sont essentielles même lorsque l'objectif est simplement de conclure une transaction, sans recours judiciaire. Dans quel cadre juridique, la négociation se situe-t-elle ? 

Les fiches pratiques

Contrat de travail maritime international

La conclusion d’un contrat de travail maritime international intervient fréquemment pour un embarquement à bord d’un navire battant pavillon étranger. Classiquement ce contrat est soumis à la loi du pavillon (loi de l’État d’immatriculation du navire) ou à la loi choisie par l’employeur, la société de manning qui a recruté le marin (loi dite d’autonomie contractuelle), choisie par les contractants, mais, de fait, imposée par l’employeur.

Un tel contrat international soulève des questions quant à l’identification du tribunal compétent en cas de différend, de litige entre les contractants (conflit de juridictions), et de détermination de la loi applicable à la relation de travail (conflit de lois), notamment lorsque le navire est exploité à partir d’un port français ou européen. 

Les délais de prescription, c'est-à-dire les délais pour agir en justice en vue de l'obtention de la rémunération des heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnité de rupture du contrat ou de dommages et intérêts pour une rupture de contrat irrégulière, abusive, discriminatoire ou vexatoire, sont définis par la loi d'autonomie contractuelle et peuvent être brefs (3 mois, 8 semaines), plus brefs que les délais de prescription du droit français (art. L. 1471-1 C. trav.). Ces délais, issus de la loi d'autonomie contractuelle, s'appliquent même lorsqu'un conseil de prud'hommes français est compétent. 

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