Le travail maritime international se fait sous pavillon étranger. Traditionnellement, le contrat de travail des gens de mer est soumis au droit de l'Etat du pavillon. Mais l'intervention des sociétés de manning conduit aussi à des contrats internationaux, soumis à une loi choisie par l'employeur du marin, la loi d'autonomie du contrat selon les termes du droit international privé. A la suite de la rupture anticipée d'un tel contrat, ou à la suite d'un accident subi à bord, deux questions classiques interviennent : quel est le juge compétent pour traiter le litige ? Quelle sont les lois applicables à la relation de travail, en sus de la loi d'autonomie à laquelle le contrat se réfère ?
Ces questions sont essentielles même lorsque l'objectif est simplement de conclure une transaction, sans recours judiciaire. Dans quel cadre juridique, la négociation se situe-t-elle ?
Les fiches pratiques
La conclusion d’un contrat de travail maritime
international intervient fréquemment pour un embarquement à bord d’un navire
battant pavillon étranger. Classiquement ce contrat est soumis à la loi du pavillon
(loi de l’État d’immatriculation du navire) ou à la loi choisie par
l’employeur, la société de manning qui a recruté le marin (loi dite
d’autonomie), choisie par les contractants, mais de fait imposée par
l’employeur.
Un tel contrat international soulève des questions quant à l’identification
du tribunal compétent en cas de différend, de litige entre les contractants, et
de détermination de la loi applicable à la relation de travail, lorsque le
navire est exploité à partir d’un port français.
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