Contentieux du travail maritime
Textes de référence
Art. L. 5542-48 Code des Transports
Art. L. 211-3 et R. 211-3-5 Code de l’organisation judiciaire.
Décret n° 2015-219 du 27 février 2015
Art. L. 2314-25 et L. 2324-23, R. 2143-1 et R. 2324-23 C. Trav.
Art. R. 1412-1 C. Trav. et Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012.
Synthèse
Le contentieux du travail en France est caractérisé par sa dispersion, la distinction des litiges individuels et collectifs. Il en est de même du contentieux du travail maritime, sous pavillon français. Il fallait distinguer, d’une part, les litiges individuels qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance (TI), après tentative de conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM). D’autre part, les litiges collectifs qui relèvent de la compétence du tribunal de grande instance (TGI), mais le tribunal d’instance était compétent sur le contentieux de la désignation des représentants du personnel.
La création des Tribunaux Judiciaires (TJ), fusionnant les TGI et les TI, au 1er janvier 2020, tend à regrouper le contentieux du travail maritime, sous pavillon français.
Le conseil des prud’hommes intervient quant au contentieux du travail maritime international, sous pavillon étranger.
A savoir
Le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des
litiges individuels entre les marins et leurs employeurs modernise la
procédure de conciliation préalable, réaffirme la compétence du tribunal
d’instance en précisant la compétence territoriale, abroge le décret n°
59-1337 du 20 novembre 1959. La
suppression de la compétence du tribunal de commerce, concernant les
litiges individuels opposant le capitaine à son employeur, a été confirmée.
Depuis le 1er janvier 2020, les tribunaux d'instance et de grande instance, situés dans la même ville, sont regroupés au sein du tribunal judiciaire. Le tribunal d'instance, situé dans une commune différente d'un TGI, devient une chambre détachée du tribunal judiciaire, dit tribunal de proximité.
Sommaire
Les litiges individuels : compétence du tribunal judiciaire
L’article L. 5542-48 du code des transports et l’article R. 2113-5 du code de l’Organisation Judiciaire prévoient que les contestations relatives à la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin relèvent du tribunal d’instance devenu tribunal judiciaire, au 1er janvier 2020. Cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat ; cette procédure préalable à la saisine du tribunal a été étendue au capitaine en différend avec son employeur, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, pour les litiges ouverts depuis le 27 décembre 2019. La compétence commerciale pour les litiges entre le capitaine et son employeur a été supprimée en 2010.
L’article L. 5542-49 du code des transports précise la compétence du tribunal judiciaire pour les différends liées à une sanction disciplinaire prise par l’employeur contre le marin.
Le décret du 27 février 2015 envisage la compétence du tribunal du domicile du marin, du port d’embarquement ou de débarquement, du port où l’employeur a son principal établissement ou une agence ou le port d’immatriculation du navire (art. 13).
Sur la conciliation préalable obligatoire auprès du directeur départemental des Territoires et de la Mer (DDTM),
v. Fiche Pratique "Litiges individuels du travail maritime"
Il existe devant le tribunal d’instance une procédure de référé permettant d’obtenir des mesures urgentes mettant fin à un trouble manifestement illicite ou conservatoires ne se heurtant pas à des contestations sérieuses (art. 834 du code de Procédure Civile). Cette procédure de référé ne nécessite pas une conciliation préalable auprès de l’administration maritime.
Les litiges collectifs de travail - TGI et TI - Tribunal judiciaire
Le
contentieux du travail en France est caractérisé par sa dispersion.
Comme le conseil de prud’hommes pour les travailleurs terrestres, le tribunal
d’instance n’était compétent que pour les litiges individuels, même s’ils sont
soulevés par plusieurs marins contre un même employeur.
Les litiges collectifs opposent un syndicat, une institution représentative du personnel (comité d’entreprise, CHSCT) à un employeur, sans qu’il n’existe entre eux un contrat de travail. Ces litiges collectifs de travail relèvent du juge judiciaire de droit commun, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, au 1er janvier 2020 (art. L. 211-3 C. Organis. Judic.). Le recours d’un syndicat représentatif, signataire d’un accord ou d’une convention collective, en application ou interprétation de ce texte relevait du TGI ; il en était de même d’une demande d’annulation d’une disposition conventionnelle par un syndicat non signataire. Il en allait de même d’une demande d’annulation d’une délibération du comité d’entreprise ou du CHSCT, de la contestation de la désignation d’un expert, par une institution représentative du personnel, de sa mission ou de sa rémunération. Le TGI était compétent sur la contestation par une entreprise du préavis syndical de grève, dans le cadre de la gestion d’un service public (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-26237, Dr. soc. 2012, n° 4, pp. 433-436, DMF 2012, n° 746, 326-333 - Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-13792, SNCM c/ Syndicat CGT des marins de Marseille, DMF 2015, n° 766, 131-139).
Le tribunal d’instance était compétent concernant le contentieux des élections professionnelles dans l’entreprise (art. L. 2314-25 et L. 2324-23 C. Trav.), du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du CHSCT, ainsi que les litiges concernant la désignation des représentants syndicaux, délégués syndicaux ou représentants de la section syndicale (art. R. 2143-1 et L. 2324-23 C. Trav.).
Les décisions de l’administration peuvent elles faire l’objet d’un recours gracieux, hiérarchique ou d’un recours contentieux devant les juridictions administratives.
Le travail maritime international - Conseil de prud'hommes
La compétence du conseil
des prud’hommes a été reconnue dans le contentieux international du travail
maritime, notamment concernant le yachting méditerranéen, sur le fondement de
l’article R. 1412-1 du code du travail (CA
Aix-en-Provence, 17ème ch., 12 décembre 2013, navire S/Y Tatouey, DMF 2014, n° 763, 869-877). Elle intervient lorsque le lieu habituel de travail du marin, embarqué sous pavillon étranger, peut être rattaché à un port français d'exploitation du navire en application du
règlement UE 1215/2012
du 12 décembre 2012, entré en vigueur le 10 janvier 2015. La cour
d’appel d’Aix avait déjà rattaché la relation de
travail maritime au port d’exploitation du navire et à la compétence prud’homale.
Le rattachement du litige et de la relation de travail au port d’exploitation
du navire a été confirmé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4ème ch., 15 déc. 2011,
aff. C-384/10, Jan Voogsgeerd c/ Navimer SA, Dr. soc. 2012, n° 3, 315-317, DMF 2012,
n° 734, 219-233, RDT 2012, n° 2,
115-119) et récemment (Cass. soc. 28 mars 2018, n° 16-20-746,
DMF 2018, n° 803, 514-517
- CA Montpellier, 4ème ch., 4 juillet 2018, DMF 2019, n° 818, 904-910).
Une saisie conservatoire du navire permet aussi de retenir la compétence du conseil des prud’hommes du port d’escale, vis-à-vis des créances salariales des marins.
v. Fiche pratique "Le Contrat de travail international"
Documents associés
dernière mise à jour le 07/10/2024 à 15:00:39