Gens de mer
Textes de référence
Article II-1-f Convention OIT du travail maritime de 2006.
Article L. 5511-1 et L. 5549-1 et s.
Articles R. 5511-1 à à R. 5511-7
Outre Mer:
Synthèse
Le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 est relatif à la qualification de gens de mer et de marins. Il s’agit de préciser le champ d’application du droit social maritime sous pavillon français.
La convention du travail maritime de l'OIT, adoptée en 2006, a retenu une approche ample des gens de mer travaillant à bord d'un navire de commerce, (art. II-1). L'expression: (f) gens de mer ou marin désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire auquel la présente convention s'applique.
A savoir
Depuis la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, l'article L 5511-1 du code des transports définit les gens de mer et distingue les gens de mer, marins et non marins : 3° Marins, les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ; 4° Gens de mer, toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit. Le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 détermine les gens de mer non marins et aussi les personnels autres que gens de mer, embarqués occasionnellement.
Sommaire
Gens de mer marins
Sont gens de mer, toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit. Sont marins, les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire (art. L. 5511-1, 3° et 4° C. Transports). Le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 détermine les catégories de personnels autres que gens de mer, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement, ainsi que les gens de mer non marins.
L'article R. 5511-1 du code des transports conserve une approche classique vis-à-vis des textes anciens. "L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire." La référence à l'exploitation du navire est précisée à l'article R. 5511-2. Sont réputés marins à bord de l'ensemble des navires : Préparation ou service des repas pour les gens de mer ; Hydrographe ; Pilotage maritime ; Lamanage ; Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;
A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 : Propreté ; Hôtellerie, Restauration ; Vente ; Accueil des passagers ; Écrivain de bord ;
A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.
L'équipage comprend le capitaine et les marins (art. L. 5511-3 C. Transports). La profession de marin est soumise à des conditions d’accès et d’exercice (art. L. 5521-1 et s.) ; le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire, dans les conditions prévues par le titre IV du Livre V du code des Transports (art. L. 5541-1).
Gens de mer non marins
Sont gens de mer non marins, les personnels exerçant une activité professionnelle à bord plus de 45 jours d'embarquement, continus ou non, sur toute période de six mois consécutifs. (Art. R. 5511-7). Ne sont pas marins, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes : Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ; Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ; Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer (art. R. 5511-3).
Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande (art. L. 5522-3-I C. Transports). Les dispositions applicables aux gens de mer, autres que marins sont précisées par les articles L. 5549-1 et suivants du code des Transports ; ils doivent remplir des conditions d’aptitude médicale, contrôlées par le service de santé des gens de mer. Les Titres Ier « Définitions et dispositions générales », III « La collectivité du bord » et VI « Les conditions sociales du pays d’accueil » du Livre V « Les gens de mer » de la partie V du code des Transports s’appliquent également aux gens de mer non marins. Quant au Titre IV « Le droit du travail », il s’applique également, mais avec de nombreuses dérogations prévues par les articles L. 5549-2 et s. Le Titre V « La protection sociale des marins » ne concerne que les gens de mer marins.
Personnels autres que gens de mer
Sont des Personnels autres que gens de mer, donc aussi nullement marins (art. R. 5511-5) :
1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;
2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes : Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ; Représentants de l'armateur ou des clients ; Interprètes ; Photographes ; Journalistes ; Chercheurs ; Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ; Majordomes ; Chefs gastronomiques ; Ministres du culte ; Activités relatives au bien-être ou au sport ;
4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;
5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;
6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;
7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2, en raison d'une navigation de moins de milles Il en est de même des agents publics embarqués à bord d'un navire (Art. R. 5511-6).
Les salariés autres que gens de mer sont concernés par les dispositions de l’article L. 5541-1 du code des Transport : droit au rapatriement, et la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer, lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées.
Cette fiche a été produite en mai 2015 et mise à jour en mai 2016, elle est téléchargeable dans les "Documents associés".
dernière mise à jour le 13/05/2016 à 16:23:44