Santé et sécurité au travail

Textes de référence

Directive 89/391 du 12 juin 1989

Articles 5522-2, L. 5542-35, L. 5545-1, L. 5545-2, L. 5545-3 et L. 5545-4

Code des TransportsArt. L 4121-1, L. 4122-1, L. 4131-1 et L. 4141-2 Code du Travail

Synthèse

La santé et la sécurité au travail concerne l’employeur, le marin, le capitaine. C’est à l’employeur qu’il revient en premier lieu de mettre en place, par des actions de prévention et de contrôle, les dispositifs relatifs à la santé et à la sécurité du marin. Toutefois, en pratique, cette mise en œuvre est partagée avec le capitaine et le marin. Le capitaine doit garantir la sécurité du navire et des personnes embarquées. Le marin doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celle des autres marins concernés par son travail.

A savoir

La santé et la sécurité au travail du marin intéresse aussi le service de santé des gens de mer. Le médecin des gens de mer poursuit une démarche de prévention. Il est chargé de veiller sur la "santé-sécurité" des marins au travail, notamment en tenant compte des conditions et des situations de travail (ergonomie, etc.).

Quelles sont les obligations de l’employeur ?

L’employeur doit en premier lieu prendre des mesures générales tendant à garantir la sécurité des marins et à les protéger sur le plan de leur santé physique et mentale. Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle (Art. L. 5522-2 C. Transp.).

Ces mesures sont préventives. Il s’agit ainsi pour l’employeur de mettre en place un dispositif qui limite au maximum la réalisation du risque. Ces mesures sont variées. Il s’agit pour l’employeur d’organiser des actions d’information, de formation et de prévention, ainsi que de mettre en place une organisation et des moyens adaptés relatifs aux risques professionnels et à la pénibilité au travail.

Ces mesures sont évolutives. Elles doivent être constamment adaptées par l’employeur, afin de prendre en compte le « changement des circonstances » (évolution des conditions de travail, des normes de sécurité, etc.) et ainsi améliorer les situations existantes. Ces adaptations sont également supportées par le capitaine qui doit en fonction des conditions de navigation prendre les mesures nécessaires (Art. L 5545-1 C. Transp., Art. L 4121-1 C. Trav.).

L’employeur doit en second lieu préciser par des instructions les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Les indications portées dans les instructions doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir (Art. L 5545-2 C. Transp., Art. L 4121-1 C. Trav.). Le document unique de prévention (DUP) synthétise ces mesures.

L’employeur doit en troisième lieu organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité. Cette formation qui doit être répétée périodiquement est renforcée vis-à-vis de quatre types de travailleurs : ceux embauchés par l’entreprise, ceux qui changent de poste de travail ou de technique ; les salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; ceux qui, à la demande du médecin du service de santé des gens de mer, reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours (Art. L 5545-3 C. Transp, Art. L 4141-2 C. Trav.).

Quelles sont les obligations du marin ?

Le marin doit suivre les instructions de l’employeur applicables à bord du navire. Le marin doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire (Art. L. 5542-35 C. Transp.).

Il n’est pas prévu que les obligations du marin soient reprises au sein du règlement intérieur de l’armement, comme dans le secteur terrestre.

La responsabilité de l’employeur n’est pas écartée au motif que l’employeur a communiqué ces instructions, ou qu’ayant été communiquées, le marin ne les a pas suivies, (Art. L 5545-2 C. Transp., Art. L. 4122-1 C. Trav.).

Est-ce que le marin peut invoquer le droit d’alerte et de retrait pour ne pas travailler ?

Le marin comme tout travailleur bénéficie d’un droit d’alerte et de retrait. Les conditions d’utilisation de ce droit, inspirées du code du travail, doivent être précisées par un décret en Conseil d’Etat. Il convient pour l’essentiel de retenir que le marin qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection peut exercer son droit. Toutefois l’exercice de ce droit peut être limité par l’autorité du capitaine en raison de circonstances exceptionnelles (Art. L 5545-4 C. Transp., L. 4131-1 C. trav.).

Quels sont les équipements de travail et de protection individuelle exigés à bord d’un navire ?

Un décret en Conseil d’État doit précise les modalités d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la quatrième partie du code du travail relatives aux équipements de travail et moyens de protection (Art. L 5545-11 C. Transp.).



Cette fiche produite en décembre 2012 est téléchargeable dans les documents associés, son contenu est à jour.

dernière mise à jour le 29/05/2015 à 11:48:29