Contrat d’engagement maritime au voyage

Synthèse

La conclusion d’un contrat d’engagement maritime (ou contrat de travail maritime) peut intervenir pour une durée limitée, un voyage, une marée, un convoyage. Le contrat à durée déterminée, nécessairement écrit, doit mentionner sa durée prévisible. Il prend fin à l’échéance du terme, comporte éventuellement une indemnité de fin de contrat. 

A savoir

Le code des transports paraît placer sur un même plan contrat d’engagement maritime à durée indéterminée, déterminée et au voyage. En réalité, en droit du travail maritime comme en droit du travail terrestre, le contrat à durée indéterminée constitue la forme normale, pour pourvoir des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; le contrat à durée déterminée est donc l’exception (art. L. 1221-2 Code du Travail).

Ecrit et mentions obligatoires du contrat au voyage

Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime (art. L. 5542-3-I).

Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime sont :

Les noms et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ; le lieu et la date de la conclusion du contrat ; les noms et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ; les fonctions qu'il exerce ; le montant des salaires et accessoires ; les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ; les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ; le droit du marin à un rapatriement ; la référence aux conventions et accords collectifs applicables ; le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée (art. L. 5542-3-II).  

Le contrat d’engagement conclu pour accomplir un service à bord d’un navire de pêche comporte en outre : 1° Le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s’engage à travailler ; 2° La date et le lieu d’embarquement, s’ils peuvent être déterminés à l’avance.

 


Les cas de recours au contrat au voyage

Le contrat de travail au voyage est une forme particulière de contrat à durée déterminée (CDD). Quel que soit son motif, il ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; il existe une liste limitative de recours aux contrats à durée déterminée, CDD (Art. L. 1242-1 et L. 1241-2 C. Trav.).

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail maritime (art. L. 5542-7 C. Transp.). Le code des transports prévoit les cas de recours propres aux CDD maritimes : en vue de favoriser l’embarquement de demandeurs d’emploi, en vue d’un complément de formation, de l’obtention d’un diplôme ou de la validation d’un brevet, pour le remplacement d’un salarié absent, pour des emplois saisonniers, pour l’exécution d’un marché international (Art. L. 5542-14 C. Transp.). Il ne peut être conclu de contrat au voyage pour remplacer un marin dont le contrat est suspendu par suite d’un conflit collectif de travail (Art. L. 5542-10).

La durée du contrat au voyage

Le contrat conclu au voyage désigne le port, le terme du voyage, et précise à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage est réputé achevé. Si la désignation de ce port ne permet pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat fixe une durée maximale, après laquelle le marin peut demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n’est pas achevé (Art. L. 5542-9 C. Transp.).

Sous réserve des dispositions de l’article L. 5542-45, la durée totale du contrat ne peut excéder douze mois d’embarquement effectif (Art. L 5542-8 C. Transp.).

La rupture du contrat au voyage

Le contrat au voyage prend fin de plein droit à l’échéance du terme fixé (Art. L. 5542-45).

Il faut parfois envisager la rupture anticipée du contrat. Toutefois cette rupture, lorsqu’elle est à l’initiative du marin, peut ne pas prendre effet au terme du préavis, lorsque le marin est en service (Art. L. 5542-38, C. Transp.). Le débarquement peut être immédiat lorsque le marin demande la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'employeur ou lorsque sa présence prolongée à bord serait susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le salarié (Art. L. 5542-39, C. Transp.).

L’employeur délivre un relevé de services qui tient lieu de certificat de travail (Art. L. 542-39-1, C. Transp.).

L’article L. 5542-46 prévoyait une indemnité de fin de contrat calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat ; il a été abrogé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013. L’article L. 5542-12 fait référence à l’indemnité de fin de contrat prévu par le code du travail, destinée à compenser la précarité (art. L. 1243-8) : cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié ; elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

Cette indemnité de fin de contrat ne semble pas due à l’échéance des contrats conclus dans les cas mentionnés à l’article L. 5542-14 : contrats pour favoriser l’embarquement de certaines catégories de demandeurs d’emploi, pour assurer un complément de formation professionnel au marin, pour accomplir le temps de navigation nécessaire aux études, obtenir un diplôme, pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier, pour l’exécution de marchés internationaux intéressants des activités temporaires.

Les successions de contrats au voyage

Voir Fiche Pratique « Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée (CDD) » : Dernière partie : Les successions de CDD.

dernière mise à jour le 09/06/2020 à 10:49:15