Convention du Travail Maritime OIT 2006 - Commission Tripartie Speciale 2016
23/11/2015
La deuxième réunion de la Commission tripartite spéciale établie par le Conseil d'administration conformément à l'Article XIII de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) se tiendra à Genève du 8 au 10 février 2016.
Conformément aux dispositions de l’article XIII de la MLC 2006, la commission est dotée « d’une compétence spéciale dans le domaine des normes du travail maritime » et, selon son mandant, elle « suit en permanence l’application de la présente convention ». La commission « est composée de deux représentants désignés par le gouvernement de chacun des Membres ayant ratifié la présente convention et des représentants des armateurs et des gens de mer désignés par le Conseil d'administration après consultation de la Commission paritaire maritime ».
En vertu de l’article XV de la convention, la commission joue également un rôle important dans l’examen des propositions d’amendement au code de la MLC, 2006. Des propositions d’amendement ont été reçues et ont été communiquées par le Directeur général à tous les États Membres pour observation.
Le groupe des représentants des armateurs propose d’aligner les
modalités de
renouvellement du certificat du travail maritime sur les procédures de
l’Organisation Maritime Internationale. L’inspection des navires de
certains États du pavillon effectuée aux fins d’un renouvellement peut
être conduite par
des « organismes reconnus », pouvant ou non émettre le nouveau
certificat. Lorsque la délivrance du nouveau certificat ne peut être
faite que
par l’administration de l’État du pavillon, dès lors les délais font que
le
navire n’a pas nécessairement son certificat en temps utile. Comment
prouver
aux inspecteurs de l’État du port que le renouvellement est en œuvre,
effectué,
mais sans certificat délivré. La prolongation du certificat par
l’organisme
reconnu ou l’administration de l’État du pavillon est souhaitable, dans
la
mesure où le renouvellement est en cours et favorable. La Convention SOLAS de
l’OMI a servi de modèle rédactionnel (Annexe, Règle 14 d).
Le groupe des représentants des gens de mer propose deux ajouts :
- D’une part l’ajout d’un nouveau paragraphe à la Normes A2.2 traitant des salaires : « Lorsqu’un marin est tenu en captivité par des pirates, les sommes qui lui sont dues conformément au § 1 de la présente norme, y compris tous virements, continuent d’être versées pendant toute la durée de sa captivité ».
- D’autre part un nouveau
paragraphe à la Norme A4.3, Protection de la santé et de la sécurité et
prévention des accidents : « L’autorité compétente veille à ce que
les armateurs élaborent des politiques et des plans visant à éliminer le
harcèlement et l’intimidation à bord des navires battant son pavillon ».
Enfin, la commission examinera toute demande de consultation au titre de
l’Article VII de la MLC, 2006.