Contrat de travail maritime international : La cour de Rennes prend des chemins de traverse
06/06/2019
COUR D'APPEL DE RENNES - 7ème CH. PRUD’H. - 22 MAI 2019, n° RG 16/05002
GENS DE MER
Contrat d’engagement maritime international. Navire : pavillon Bahamas. Conflit de juridictions. Conflit de lois. Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Règlement n°593/2008 du 17 juin 2008, dit “Rome I”. Loi d’autonomie contractuelle : Guernesey. Travail dans les eaux internationales. Marin Français. Résidence en France. Absence de protection sociale. Travail organisé à partir de Guernesey. Pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits.
« Si M. Le Flem est de nationalité française et réside en France, où il rentre après ses missions et où il n’est pas contesté qu’il s’acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité, et si son salaire, fixé dans les premiers contrats d’engagement en £, a été fixé ensuite en € et lui a été versé sur son compte bancaire en France, ses instructions, ses feuilles d’activité mentionnant le calcul de son salaire et ses comptes rendus d’appréciation annuels établis par la société CMCS Ltd ainsi que les courriers qu’il adresse lui-même à cette dernière sont établis en langue anglaise; que la société CMCS Ltd, qui l’a embauché, l’emploie et le rémunère, organise son travail et lui adresse ses instructions à partir de Guernesey, où elle a été constituée et a établi son siège social; qu’elle ne disposait d’aucun établissement sur le territoire français durant la période d’emploi de l’intéressé; que le navire sur lequel ce dernier reçoit ses instructions, organise et accomplit son travail est la propriété de la société Condor Ltd, également constituée à Guernesey, où se trouve également son siège social; que Guernesey ne disposant pas d’un pavillon en propre, ce navire a été immatriculé par son propriétaire aux Bahamas; que dans le cadre de son travail M. Le Flem accomplit des rotations maritimes entre Saint-Malo, Jersey et Guernesey, qui l’amènent à embarquer et à débarquer à Guernesey comme à Saint-Malo; qu’il n’accomplit pas la plus grande partie de ses obligations professionnelles en France, mais dans les eaux internationales ».
Sté CONDOR MARINE CREWING SERVICES LIMITED, GY1 2LL - ST PETER PORT (GUERNESEY), Sté CONDOR FERRIES LIMITED et SAS MORVAN FILS et Sté MORVAN FILS VOYAGE
En s'appuyant sur un arrêt Schlecker de la Cour de Justice de l'UE du 12 septembre 2013, qui complète la loi d’autonomie contractuelle, choisie par l’employeur et acceptée par le salarié, par la loi avec laquelle le contrat de travail a les liens les plus étroits, dans une démarche d’exception, la cour d’appel de Rennes confirme que la loi d’autonomie contractuelle de Guernesey, choisie par l’armement et acceptée par les marins, a aussi les liens les plus étroits avec la relation de travail, alors que le navire bat pavillon des Bahamas. La cour d’appel considère que le contrat de travail est principalement exécuté dans les eaux internationales, ne recherche nullement les conditions réelles d’exploitation du navire (port d’avitaillement de réparation...), considère que l’armateur transmet ses ordres et consignes du siège social de Guernesey, inversant l’analyse habituelle de la CJUE du lieu de réception de ces ordres et consignes par le salarié (par exemple au domicile du chauffeur routier international), légitime ainsi la gestion patronale, sans aucun souci pour la protection du contractant faible.
Il nous semble que la cour d’appel de Rennes raisonne à l’envers de la démarche jurisprudentielle habituelle, concernant les travailleurs mobiles internationaux, et ainsi nous fait régresser.
Patrick CHAUMETTE
Ce commentaire de l'arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 mai 2019 est disponible ci-après dans les documents associés.