Tribunal judiciaire et contentieux du travail maritime
13/01/2020 au 13/01/2021
Actualités du contentieux du travail maritime
Naissance du Tribunal Judiciaire
Depuis
le 1er janvier 2020, l’entrée en vigueur de la loi n°
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice a entrainé la fusion des tribunaux de grande instance (TGI) et des
tribunaux d’instance (TI), au sein des tribunaux
judiciaires (TJ).
Les
tribunaux d’instance et de grande instance, situés dans une même ville, sont regroupés au sein du tribunal
judiciaire. Le tribunal d’instance, situé dans une commune différente d’un
TGI, devient une chambre détachée du tribunal judiciaire, dit tribunal de proximité.
Alors que le contentieux du travail
« terrestre » est dispersé entre les conseils de prud’hommes, les TGI
et les TI, (voir Fiche pratique
Contentieux du travail maritime), dans la mesure où les conseils de prud’hommes
ne sont compétents que sur les litiges individuels de travail, que la fusion
des TGI et TI au sein du tribunal judiciaire devrait avoir des effets limités,
le contentieux du travail maritime est nettement plus impacté, trouvant une
forme d’unité.
Au sein du contentieux du travail maritime, sous
pavillon français, les litiges individuels de travail relevaient de la
compétence du Tribunal d’instance (TI).
L’article R. 211-3-5 du code de l’Organisation
Judiciaire précise : « Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à
la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre
l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la
cinquième partie du code des transports » (art. 2, Décret n° 2019-912,
30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en
application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JORF
n°203, 1er sept. 2019 – Entrée en vigueur le 1er janv.
2020).
voir Fiche
pratique Litiges individuels de travail maritime
Concernant les
litiges collectifs de travail, ils étaient de la compétence du TGI, sauf le
contentieux des élections professionnelles de la compétence du tribunal
d’instance TI, donc dorénavant de la compétence du tribunal judiciaire.
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires
civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en
raison de la nature de la demande, à une autre juridiction », (art. L. 211-3 C. de l’Organisation Judiciaire, modifié par
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 95). voir Fiche pratique Contentieux du
travail maritime
Il faut rappeler que le conseil de prud’hommes est
compétent concernant les litiges opposant en France un marin embarqué sous
pavillon étranger, à son employeur, exploitant du navire ou société de
manning. voir Fiche pratique Contrat de travail international.
Conciliation
préalable devant le directeur départemental des territoires et de la mer.
La conciliation préalable à la saisine du tribunal
devant le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), imposée
par l’article L 5542-48 du code des Transports et modernisé par le décret n°
2015-219 du 27 février 2015, a été étendue au capitaine de navire, pour les
litiges l’opposant à son employeur, pour les actions judiciaires entamées
depuis le 27 décembre 2019 (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des
mobilités, chapitre II, art. 145).
Sanctions disciplinaires dans l’entreprise maritime.
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre
2019 d’orientation des mobilités, chapitre II, art. 145-IX-13° précise que
« En
cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction
disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux
articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail » (art. L. 5542-49 C.
Transports).
Le tribunal compétent est le tribunal
judiciaire, concernant un marin.
Le tribunal
apprécie
la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont
de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au tribunal les
éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui
sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le tribunal forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le tribunal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou
injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Lorsque la
sanction contestée est un licenciement ces dispositions ne sont pas
applicables. Dans ce cas, le tribunal applique les dispositions relatives à la
contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre
III du livre II du code du travail.
(articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code
du travail).
Sur le licenciement :
Le code des transports renvoie aux dispositions du code du
travail : « Les
conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de
la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif
personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu
des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat » (art. L.
5542-42 C. Transports).
L'article 23 du décret n° 78-389 du 17 mars
1978 concernant l’indemnité de licenciement, proportionnelle à l’ancienneté du
marin, ne semble pas abrogé, en dépit des évolutions législatives du code du
travail.
L’Ordonnance n°
2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
a modifié la procédure de licenciement (art. L. 1232-6 C. Travail). Le décret
n° 2017-1702 du 17 décembre 2017, précise le nouveau dispositif pour les
licenciements notifiés à partir
du 18 décembre 2017 (art. R. 1232-13 et R.
1233-2-2 C. Travail).