L'armateur, responsable de sa société de manning
20/02/2020
Un armateur, responsable de sa société de manning,
Marins. Navire RIF. Entreprise de
travail maritime. Rémunération. Taux de change. Prélèvement. Armateur. Responsabilité
Tribunal Judiciaire de Nanterre, pôle civil, Contentieux Social, 11 Février 2020, n° 16-10634
L’armateur devait s'assurer que
les retenues sur les salaires, effectuées par l’entreprise de travail maritime,
étaient légales et conformes aux dispositions de la loi malgache, alors qu’il
était informé des irrégularités. L’entreprise de travail maritime a converti
une part de la rémunération prévue en euros, sans y être habilitée. Les marins justifient d'un préjudice
financier distinct de celui inhérent au non versement de l'intégralité de leur rémunération,
susceptible d'être sollicité directement auprès de leur employeur, qu'il
convient de fixer à la somme demandée de 500 euros pour chacun d'eux.
Aucun fait de discrimination
syndicale n’est imputable à l’armateur.
Fédération Nationale des Syndicats de Marins CGT, M. R. et autres c/ SAS FT MARINE
Observations : Première décision d’un tribunal
judiciaire, en matière de contentieux maritime, alors que ce tribunal a
remplacé le tribunal d’instance au 1er janvier 2020. Première
décision judiciaire, nous semble-t-il, concernant des marins non communautaires,
embarqués à bord d‘un navire immatriculé au Registre International Français
(RIF). Première décision engageant la responsabilité d’un armateur français,
nous semble-t-il, pour faute de son entreprise de travail maritime,
c’est-à-dire sa société de manning.
La Convention du travail maritime de l’OIT n’a été adoptée qu’en 2006 et n’est entrée en vigueur qu’en août 2013. Compte tenu des faits intervenus entre 2004 et 2011, il convenait donc de se référer à un texte antérieur, et en plus un texte général, non spécifiquement maritime, la convention n° 95 de l'OIT de 1949 sur la protection du salaire, ratifiée par la France en 1952.