Du code frontières Schengen et du travail à bord, à quai, des marins non européens.
25/04/2020
A l'heure de la pandémie de Covid-19 et de la difficultés des élèves d'équipage, en raison des fermetures des frontières terrestres et aériennes, La Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu un arrêt concernant le port de Rotterdam, donc le code frontières Schengen.
Du code frontières Schengen et du travail à bord, à quai, des marins non européens.
Les
ressortissants des pays tiers peuvent uniquement séjourner sur le territoire de
l’espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180
jours, ce qui implique que soit examinée la période de 180 jours précédant
chaque jour de séjour. (art. 6 § 1 code frontières Schengen, Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016). Aux fins du
calcul du respect de cette durée maximale de séjour autorisée, la « date
d’entrée » et la « date de sortie » correspondent, respectivement,
au « premier jour de séjour sur le territoire des États membres » et
au « dernier jour de séjour sur le territoire des États membres (art. 6 §
2).
Une personne ne
sort pas de l’espace Schengen tant qu’elle séjourne sur le territoire d’un État
qui fait partie de cet espace.
Un marin qui, après être entré sur le
territoire de l’espace Schengen par un aéroport international (Schiphol) situé
dans un État faisant partie de cet espace, séjourne sur un navire amarré dans
l’un des ports maritimes de cet État (Rotterdam), au cours de la période
pendant laquelle il accomplit son travail à bord, ne peut pas être considéré
comme étant sorti de l’espace Schengen.
Un marin engagé
pour travailler à bord d’un navire qui est amarré à long terme dans un tel port
maritime n’a pas, au moment où il se présente, aux fins de son enrôlement sur
ce navire, à un point de passage frontalier du port maritime concerné,
l’intention de quitter à bref délai le territoire de l’État membre concerné et,
par la même, l’espace Schengen.
Un marin s’enrôlant
sur un navire amarré à long terme dans le port maritime d’un État faisant
partie de l’espace Schengen (Rotterdam), en vue de séjourner dans ce port
pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle il a été enrôlé pour
effectuer son travail à bord, ne peut pas être considéré comme étant sorti de
cet espace au moment de son enrôlement.
Le cachet de
sortie doit être apposé sur les documents de voyage « à la sortie »
de l’espace Schengen, à un moment proche de ce franchissement, lorsque le
départ de ce navire du port maritime vers un lieu situé en dehors de l’espace
Schengen devient imminent que ce cachet de sortie doit être apposé sur ses
documents de voyage, au moment où le capitaine du navire concerné informe les
autorités nationales compétentes du départ imminent de ce navire.
« Renvoi préjudiciel –
Règlement (UE) 2016/399 – Code frontières Schengen – Contrôle aux
frontières extérieures – Ressortissants de pays tiers –
Article 11, paragraphe 1 – Apposition de cachets sur les documents de
voyage – Cachet de sortie – Détermination du moment de la sortie de
l’espace Schengen – Enrôlement de marins à bord de navires amarrés à long
terme dans un port maritime »
Cour
de Justice de l’Union Européenne (cinquième chambre) 5 février 2020, affaire C‑341/18
19
Des marins ressortissants de pays tiers sont entrés dans l’espace Schengen par
l’aéroport international de Schiphol à Amsterdam (Pays-Bas), avant de rejoindre
par voie terrestre le port maritime de Rotterdam, en vue de leur enrôlement sur
des navires spécialisés, navigant de manière autonome, qui font l’objet d’un
amarrage de longue durée dans ce port, afin d’effectuer à bord, sans que ces
navires quittent ledit port, divers travaux destinés à préparer l’installation
en mer, notamment, de plates-formes pétrolières et d’oléoducs. À l’issue de
leur période de travail à bord, qui s’élève, selon le cas, à cinq ou dix
semaines, ces marins ont, soit rejoint par voie terrestre l’aéroport
international de Schiphol à Amsterdam, soit appareillé sur le navire concerné.
20 Lorsque,
à différentes dates au cours des mois de janvier à mars 2016, ces marins se
sont présentés à la Zeehavenpolitie Rotterdam (police du port maritime de
Rotterdam, Pays-Bas), l’autorité nationale chargée du contrôle aux frontières
dans le port de Rotterdam, en faisant part de leur intention de s’enrôler sur
un navire amarré dans ce port, cette autorité, s’écartant de la pratique suivie
auparavant, a refusé d’apposer un cachet de sortie sur leurs documents de
voyage, au motif que la date à laquelle le navire concerné quittera
effectivement ledit port et, partant, l’espace Schengen, n’était pas précisée.
21 Un
marin ainsi que certains exploitants de navires ont saisi le secrétaire d’État
de recours administratifs en vue de contester ces refus. Soulignant que,
conformément à une pratique constante des autorités néerlandaises, un tel
cachet avait toujours été délivré aux marins au moment de leur enrôlement,
indépendamment du point de savoir si ces derniers quitteront le port à court
terme à bord d’un navire, ils faisaient valoir que la nouvelle pratique de la
police du port maritime de Rotterdam avait pour conséquence que, en tant que
ressortissants de pays tiers autorisés, en principe, à rester dans l’espace
Schengen pour une période maximale de 90 jours sur une période de 180 jours, la
durée de séjour autorisé des marins concernés dans l’espace Schengen serait
plus rapidement épuisée. De surcroît, étant tenus d’attendre l’expiration d’un
délai de 180 jours avant d’entrer de nouveau dans l’espace Schengen, ces marins
subiraient une perte de revenus.
En juin et juillet 2016, le
Secrétaire d’Etat a rejeté ces recours, comme irrecevables ou non fondés :
« le seul fait pour un marin de s’enrôler sur un navire ne signifie pas
qu’il sort de l’espace Schengen, au sens de l’article 11, § 1, du
code frontières Schengen. Une telle sortie n’aurait
lieu que lorsque le marin concerné se rend ou se trouve à bord d’un navire dont
le capitaine a informé la police du port maritime de Rotterdam du départ du
navire et que ce dernier quitte ensuite effectivement le port avec les marins à
son bord. »
Par quatre jugements du 17 mai 2017, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) a accueilli les recours introduits contre ces décisions par J. e.a., au motif que, lors de leur enrôlement, les marins concernés ont franchi une frontière extérieure des États membres et sont sortis de l’espace Schengen, au sens de l’article 11, § 1, du code frontières Schengen. En effet, il ressortirait du régime dérogatoire prévu à l’article 11, § 3, sous c), et à l’annexe VII de ce code, relatif au régime des marins qui se rendent à terre lors de l’escale, que le législateur de l’Union considère comme un franchissement d’une frontière extérieure le fait, pour des marins, de débarquer d’un navire se trouvant dans un port maritime ou d’embarquer à son bord. Cette appréciation serait corroborée par l’article 36 et les dispositions de l’annexe IX du code des visas, en vertu desquels les autorités nationales compétentes peuvent délivrer un visa de transit aux marins pour la durée du voyage de l’aéroport d’entrée au port où ils s’enrôlent.
La suite dans le document PDF téléchargeable (7 pages).
Patrick CHAUMETTE