Travail maritime et coronavirus
24/03/2021
En janvier 2021, le bulletin de la Sécurité des navires de Transports Canada, bureau Sécurité et Sûreté Maritime, rappelait aux armateurs leurs responsabilités et leur obligation de respecter le droit des marins à retourner dans leur pays d'origine (rapatriement), même pendant la pandémie de COVID-19. Récemment les autorités australiennes (AMSA) ont immobilisé le navire Brio Faith, battant pavillon panaméen, à bord duquel des marins philippins étaient présents depuis 20 mois, ce qui correspond à du travail forcé.
Le 3 février 2021, le Bureau International du Travail de l’OIT, a publié à Genève une nouvelle note d’information, portant sur les questions relatives au travail maritime et au coronavirus (Covid-19). Ce document de 26 pages est ci-dessous téléchargeable. Nous en présentons un résumé. Cette note intègre l’observation générale de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEARC) et les déclarations du bureau de la Commission tripartite spéciale (CTS) de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée.
La
présente Note d’information vise à répondre aux
demandes nombreuses, en se référant à la MLC, 2006, aux travaux de la
Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations (CEACR), aux déclarations des membres du
bureau de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail
maritime, 2006, telle qu’amendée (CTS) et, s’il
y a lieu, aux recommandations publiées par l’Organisation
maritime internationale (OMI) et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Le 12 décembre 2020, le BIT a publié une observation générale sur des questions découlant de l’application de la MLC, 2006, pendant la pandémie de COVID-19, adoptée par la commission d’experts. La commission d’experts a souligné à de nombreuses reprises l’importance des consultations tripartites nationales pour la mise en œuvre de la MLC 2006.
1. Appel urgent à rétablir
la protection des droits des gens de mer.
Au début de la pandémie, les États ayant ratifié la MLC, 2006, en leur qualité d’État du port, d’État du pavillon ou d’État fournisseur de main-d’œuvre, pouvaient devoir faire face à de véritables situations de force majeure qui les empêchaient matériellement de s’acquitter de certaines des obligations qui leur incombent au titre de la convention. Toutefois, la commission d’experts n’a pu que noter que plus de dix mois s’étaient écoulés depuis lors, ce qui constitue en toute objectivité un délai suffisant pour que de nouvelles modalités aient été étudiées et mises en place, conformément aux normes internationales du travail. La commission d’experts souligne que la notion de force majeure ne peut plus être invoquée dès qu’il existe des options permettant de respecter les dispositions de la MLC, 2006, même si elles supposent davantage de difficultés ou de contraintes.
2. Prorogation
des contrats d’engagement maritime
des gens de mer : consentement libre, formel et éclairé. Interdiction du
travail forcé.
La commission d’experts
renvoie à l’article III de la MLC,
2006, aux termes duquel tout Membre vérifie que les dispositions de sa
législation respectent, dans le contexte de la convention, le droit fondamental
à l’élimination de toute forme
de travail forcé ou obligatoire. La commission d’experts observe que l’inaction même de certains États Membres au moment de garantir la
relève d’équipage ou de permettre
aux gens de mer de rentrer chez eux fait que ces personnes n’ont d’autre choix que de rester à
bord et crée des circonstances les maintenant pendant des mois dans des
situations pouvant relever du travail forcé.
Par conséquent, la commission d’experts prie tous les États ayant ratifié la MLC, 2006, en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port ou d’État fournisseur de main-d’œuvre d’adopter les mesures nécessaires ou de renforcer celles en vigueur sans délai afin de garantir qu’aucun marin n’est forcé de continuer à travailler aux termes d’arrangements contractuels prorogés sans qu’il ait pu exprimer son consentement libre, formel et éclairé.
3. Nécessité d’une
coopération entre Etats.
4. Mesures que
doivent adopter les États ayant ratifié la MLC, 2006
a) Responsabilités de l’État du pavillon
Dans son observation générale, la commission d’experts prie instamment
tous les États qui ont ratifié la MLC, 2006, et qui ont des responsabilités en
tant qu’État du pavillon d’adopter les mesures
nécessaires ou de renforcer celles en vigueur sans délai, y compris en
augmentant la fréquence des inspections, si nécessaire, afin de garantir que
les navires qui battent leur pavillon respectent pleinement les dispositions de
la convention.
b) Responsabilités de
l’Etat du port.
Tout
en prenant note des difficultés que les autorités de contrôle de l’État
du port rencontrent au moment d’effectuer des
inspections pendant la pandémie, la commission d’experts
prie les États ayant ratifié la convention auxquels incombent des
responsabilités en tant qu’État du port et qui
ne l’ont pas encore fait d’adopter les
mesures nécessaires sans délai afin de s’acquitter
pleinement des obligations que leur fait la convention.
c) Responsabilités des Etats
fournisseurs de main d’œuvre.
La commission d’experts prie les États ayant des responsabilités en matière de fourniture de main-d’œuvre et qui ne l’ont pas encore fait d’adopter immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que les installations et services nécessaires soient mis en place en ce qui concerne le transport, le dépistage et la quarantaine afin d’accueillir les gens de mer actuellement à l’étranger et de permettre aux autres gens de mer de rejoindre leur navire.
5
- Protéger la sécurité et la santé des gens de mer.
fourniture
de gel hydroalcoolique et d’équipements de
protection individuelle –accès à des soins médicaux
rapides et adéquats – y compris à la vaccination
En vertu de l’article 28, paragraphe 2, du Règlement sanitaire international de l’OMS (2005), on ne peut empêcher un navire d’entrer dans un port pour des raisons de santé publique. En particulier, il ne peut être empêché de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de marchandises ou de ravitaillement ni d’embarquer du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions.
6
– Facilitation du transit et du transfert des gens de mer et rapatriement.
Ces questions relèvent de la convention 185 de l’OIT sur les pièces d’identité des gens de mer (art. 6, § 7) et de la convention du travail maritime de 2006 (Règle 2.5). La commission d’experts rappelle les obligations et responsabilités des Etat du pavillon en ce domaine, dans le strict respect de la durée maximale par défaut de la période d’embarquement découlant des dispositions de la convention (onze mois).
7.
Appel urgent à reconnaître les gens de mer comme des travailleurs essentiels.
Dans une déclaration 17 publiée le 18 décembre 2020, les membres du bureau de la Commission tripartite spéciale ont indiqué ce qui suit au sujet des clauses interdisant les changements d’équipages: «[l]es armateurs et affréteurs sont invités à s’échanger en toute transparence les informations requises et à collaborer pour que les changements d’équipages nécessaires s’effectuent de façon rapide et au moindre coût. […] Il ne devrait y avoir aucune clause dans les conventions d’affrètement interdisant d’effectuer les changements d’équipages nécessaires, car de telles clauses pourraient porter atteinte à la sécurité des opérations du commerce maritime ainsi qu’au bien-être et aux droits contractuels des marins. Les armateurs et les affréteurs risqueraient de se trouver dans une situation d’infraction à la législation internationale, notamment la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, si les conditions d’une convention interdisant les changements d’équipages nécessaires devaient être respectées.»
8. Respect de la durée maximale des périodes d’embarquement : 11 mois dans la MLC, parfois moins dans les législations nationales.
L’interdiction
de la renonciation au congé payé annuel minimum doit être strictement
appliquée, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente (règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3).
Les gens de mer doivent être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiés dans la convention, dans le strict respect de la durée maximale par défaut de la période d’embarquement découlant des dispositions de la convention (onze mois).
9
– Assurer les effectifs minima.
10
– Expiration des certificats médicaux.
11
Certifications concernant la formation et les qualifications.
12
– Certificat de travail maritime et inspections.
13. Protection
sociale: droit des marins à un congé de maladie rémunéré en cas d’infection ou
de quarantaine (Norme A4.2.1, § 1-a de la MLC 2006).
Aucun
honoraire ni autres frais ne doivent être facturés aux gens de mer directement
ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement,
ainsi que pour toute obligation de quarantaine préalable à l’embarquement,
en dehors des coûts autorisés en application de la norme A1.4, § 5.
Dans ce contexte, les gens de mer qui ont contracté le COVID-19 devraient avoir droit à un congé de maladie rémunéré ou à des indemnités de maladie tant qu’ils sont en incapacité de travail, à titre de dédommagement pour la perte de salaire qu’ils subissent en conséquence. Les périodes de quarantaine à bord et à terre imposées aux gens de mer – qu’ils présentent des symptômes, aient été exposés ou soient mis en quarantaine par mesure de précaution – sont également couvertes par les dispositions susmentionnées de la MLC, 2006.
14. Permission
à terre et installations de bien-être pendant la pandémie.
15. Abandon
des gens de mer.