Publication des deux décrets du 29 mars 2024 relatifs à la lutte contre le dumping social dans le transmanche

04/04/2024

Les deux décrets d'application de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social dans le transmanche sont parus au Journal Officiel du 31 mars 2024.

La loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 vise à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime. Une loi de police britannique impose le respect du salaire minimum britannique à bord des navires, assurant des liaisons transmanche, quel que soit leur pavillon. Cette loi de police française est plus ambitieuse puisqu'elle impose non seulement une rémunération minimale, mais aussi une parité des temps d’embarquement et des repos à terre. Il s’agit de rétablir des conditions loyales de concurrence.

 

Le décret n° 2024-297 du 29 mars 2024 précise le champ d’application de ces dispositions, les dessertes internationales concernées et la mise en œuvre des sanctions administratives. Le décret précise que ce dispositif s’applique aux navires à passagers assurant des lignes régulières entre la France et le Royaume-Uni ou les îles Anglo-Normandes et réalisant au moins 120 touchées d’un port français au cours d’une période d’un an, comptabilisées sur l’ensemble des ports français (art. R. 5591-1 C. transports).  Les équipages ont droit au salaire minimum horaire applicable aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France (art. L. 5592-1 C. transports). Il s’agit donc du SMIC légal, ainsi éventuellement que du salaire minimum conventionnel de branche applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche établies en France. Cette exigence d’égalité salariale s’applique pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières mentionnées. 
L’organisation du travail applicable aux équipages est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement (art. L. 5592-2). Le décret fixe la durée d’embarquement à 14 jours consécutifs ; les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas (art. R. 5592-1). Cette durée maximale d’embarquement est portée à 21 jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation (art. R. 5592-2). L'organisation du travail comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale (art. R. 5592-3). Il s’agit d’aller au-delà des normes minimales de la Convention du travail maritime de 2006 de l’OIT, dont le modèle n’est nullement le Short Sea Shipping, de sorte que le port state control du Mémorandum de Paris ne peut encadrer cette concurrence farouche.

La loi a prévu la double compétence des agents de contrôle de l’administration du travail et des affaires maritimes, afin d’assurer l’application du dispositif, assortie de sanctions pénales, administratives et financières, définies légalement (art. L. 5595-1 et R. 5596-1). Le décret précise l'autorité administrative compétente pour prononcer une sanction administrative à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur en cas de manquement à ses obligations sociales, lorsque le navire entrant dans le champ du dispositif de « l'Etat d'accueil » ou de celui applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Il s’agit du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-1 : sur le rapport des agents de l’inspection du travail, en l’absence de poursuites pénales avertissement ou amende, dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du code du travail (art. R. 5568-1), et du préfet de département pour les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-2 : sur le rapport des agents des affaires maritimes, en l’absence de poursuites pénales avertissement ou amende (art. R. 5568-2). Une coordination des deux administrations est indispensable.

Le décret entre en vigueur trois mois après sa publication, donc au 1er juillet 2024. L’application du dispositif est différée à douze mois pour les navires sous marché public (art. R. 5596-8-II).


Le décret n° 2024-298 du 29 mars 2024 est relatif aux documents obligatoires mentionnés aux article L. 5593-1 et L. 5593-2 du code des transports. 
Il détermine la liste des documents obligatoires à bord des navires aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français, tenus à la disposition des membres d'équipage et affichés dans les locaux, qui leur sont réservés, dans la langue de travail à bord. 
Il s'agit de la reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ; de l'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail et des services des agents de contrôle affectés dans les services exerçant des mission de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, compétents pour les ports français touchés par le navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l'article R. 5591-1 qu'il assure ; des dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du navire (art. D. 5593-1 C. transports).
Il détermine aussi les documents tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des services des agents de contrôle affectés dans les services exerçant des mission de contrôle dans le domaine des affaires maritimes.
Il s'agit des listes d'équipage du navire sur une période maximale de six semaines ; des listes d'équipage pour l'ensemble des navires effectuant les liaisons mentionnées à l'article L. 5591-1 exploités par l'armateur sur une période maximale de six semaines ; des copies des contrats de travail ou de tout document équivalent des salariés employés à bord du navire ; du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, faisant apparaître de manière distincte les périodes, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales concernées ; des bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout document équivalent attestant de leur rémunération, faisant apparaître sur une ligne distincte la rémunération correspondant aux périodes, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales concernées ; des conventions et accords collectifs applicables aux salariés employés à bord du navire.

L'obligation de faire apparaître de manière distincte certains éléments mentionnés, ne s'applique pas lorsque la rémunération appliquée au salarié pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pour les périodes où le navire n'est pas exploité sur les lignes régulières internationales concernées, est au moins égale au salaire minimum horaire applicable aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France (art. D. 5593-2-I).
Sont traduits en langue française : un exemplaire des différents types de bulletins de paye ou documents équivalents attestant de la rémunération remis aux salariés employés à bord ; les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux salariés employés à bord permettant de justifier du respect des dispositions du présent titre et des mesures prises pour son application (art. D. 5592-2-II).

Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle des affaires maritimes peuvent également solliciter auprès de l'armateur la traduction en langue française de tout contrat de travail ou bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire ou de tout document équivalent (art. D. 5592-2-III).

Est conservée à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail des agents de contrôle des affaires maritimes, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article D. 5593-2.
Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail 
et des agents de contrôle des affaires maritimes, pendant une durée d'une année, les documents mentionnés au 4° de l'article D. 5593-2 (art. D. 5592-3 C. transports).

Les dispositions du décret entrent en vigueur trois mois après sa publication, soit le 1er juillet 2024. 


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