Ordonnance n° 2009-717 - 18/06/2009 relative à l’adaptation personnes exerçant profes. marin loi n° 2008-596 - 25/06/ 2008 modernisation marché trav

19/06/2009

Du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE)

19 juin 2009 - JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Texte 12 sur 135

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Texte 12: Ordonnance no 2009-717 du 18 juin 2009 relative à l’adaptation aux personnes exerçant la profession de marin de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, notamment son article 11 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 5 mars 2009 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini pour le recrutement d’officiers au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d’accord applicable, au sens du troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Ce contrat est régi par les dispositions de l’article 6 de la loi du 25 juin 2008 susvisée et par celles de la loi du 13 décembre 1926 susvisée dès lors qu’elles ne sont pas contraires à cet article.

Article 2

Après l’article 10-7 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée, il est inséré trois articles 10-8, 10-9 et 10-10 ainsi rédigés :

« Art. 10-8. Pour l’application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail à bord du navire dites d’embarquement effectif du marin.
« La durée maximale de la période d’essai est de :
« 1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d’accord applicable, au sens du troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 décembre 2006 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
« 2° Pour les autres personnels de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.
« Art. 10-9. Lorsqu’il est mis fin par l’employeur au contrat de travail en cours ou au terme de la période d’essai dans les conditions fixées à l’article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l’arrivée au premier port d’escale. Dans ce cas, l’armateur organise, à l’arrivée au premier port d’escale, le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89.
« Art. 10-10. Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié dans les conditions fixées à l’article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d’essai prend effet dans les conditions prévues à l’article 102. »

Article 3

Le chapitre II du titre V de la loi du 13 décembre 1926 susvisée est ainsi modifié :
1°L’article 102-1 est abrogé ;
2° A l’article 102-2, les mots : « et continu » sont supprimés et les mots : « visée aux articles 102-1 et 102-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 102-4 » ;
3° A l’article 102-3, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
4° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 102-4, les mots : « et continu » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article 102-9, les mots : « visé à l’article 102-1 » sont remplacés par les mots : « à durée indéterminée » ;
6° Au second alinéa de l’article 102-9, les mots : « de l’article 102-14 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1235-1 du code du travail » ;
7° Au premier alinéa de l’article 102-19, les mots : « du type de ceux visés à l’article 102-1 » sont remplacés par les mots : « à durée indéterminée » ;
8° Au second alinéa de l’article 102-19, les mots : « visées à l’article 102-1 » sont supprimés.

Article 4

Au titre VII de la loi du 13 décembre 1926 susvisée, il est inséré avant l’article 121 un article 120 ainsi rédigé :
« Art. 120. Les litiges mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1237-14 du code du travail sont portés devant le tribunal d’instance. »

Article 5

Les articles 93 et 95 à 100 du code du travail maritime sont abrogés.

Article 6

La loi du 13 décembre 1926 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l’article 10-1, les mots : « Si l’engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, » sont supprimés et le mot : « résiliation » est remplacé par le mot : « rupture » ;
2° Au 3° de l’article 87, les mots : « de congédiement prévus à l’article 98 ou » sont supprimés ;
3° L’article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 101. Le marin qui demande la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l’armateur peut être autorisé à débarquer immédiatement pour motif grave par l’autorité chargée de l’inspection du travail. » ;
4° A l’article 102, le mot : « résilier » est remplacé par le mot : « rompre ».

Article 7

Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2009.



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