Le rôle du capitaine de navire dans la prévention et la lutte contre les pratiques de harcèlement moral et sexuel à bord.

21/01/2009

De Gwenaele PROUTIERE - MAULION

Petit rappel de procédure destiné à éviter l’escalade du conflit :

1- La prévention

- Il s’agit d’une obligation du chef d’entreprise (art. L 1153-5 et L 4121-1 du code du travail) qui doit prendre la forme :
o de réunions d’informations et de formation de chefs de service (ces réunions doivent permettre notamment de développer le rôle pédagogique du capitaine et de susciter une prise de conscience chez les travailleurs),
o du rappel dans le règlement intérieur de la prohibition de ces comportements de harcèlement ainsi que, des sanctions encourues (article L. 1321-2),
o de l’affichage du règlement intérieur sur le lieu de travail.
A cet égard, le règlement intérieur devrait comporter une procédure interne de dépôt des plaintes, de leur traitement confidentiel, à terre comme à bord,
o de la prise en compte de la lutte contre le stress au travail dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels.

A noter : toute action de prévention du stress s’inscrit dans la démarche globale de prévention des risques professionnels et nécessite la consultation du CHSCT (art. L. 4121-1 et L. 4121-2)

2- L’alerte

- Ce rôle revient en priorité aux institutions représentatives du personnel et est garanti par :
o le droit d’alerte reconnu aux délégués du personnel par l’article L 2313-2 du code du travail,
o le pouvoir d’initiative du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui dispose de compétences particulières en matière d’analyse des conditions de travail, de prévention des risques professionnels, d’enquête à la suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle (art. L. 4612-1). Il peut notamment proposer des actions de prévention du harcèlement (art. L. 4612-3),
o Le médecin du travail.

3- Le traitement

- identifier la personne ressource auprès de qui déposer plainte à bord ou à terre,
- garantir la confidentialité de la démarche,
- faire procéder à une enquête interne,
- engager une médiation,
- aménager les postes de travail de façon à faire cesser tout danger immédiat,
- prendre les sanctions qui s’imposent à l’égard du harceleur (les agissements de harcèlement constituent une faute grave, qui justifie le licenciement immédiat du salarié qui en est l’auteur y compris si le salarié harceleur est le capitaine, art L 1152-5.

Attention : l’inaction du capitaine qui porte préjudice à la victime constitue un délit de non-assistance à personne en danger tel que réprimé par l’article 223-6 du Code pénal, justifiant que soient engagées à l’encontre de celui-ci des poursuites pénales.

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