EBOLA : Recommandations et conduite à tenir à bord des navires

09/12/2014 au 09/12/2015

EBOLA : Recommandations et conduite à tenir à bord des navires - Observatoire des Droits des Marins

Un arrêté a été pris le 5 novembre 2014 par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, et a été publié au Journal Officiel le 5 décembre 2014, renforçant le contrôle sanitaire aux frontières pour prévenir l’introduction de la maladie à virus Ebola sur le territoire national.

Tout navire qui, dans les 21 jours précédant son entrée sur le territoire national, a effectué une escale dans l’un des pays touchés par la maladie à virus Ebola, tels que déterminés par l’Institut de veille sanitaire, disponible dans la « Définition de cas Ebola », informe les capitaineries des ports dans lesquels il compte faire escale, au plus tard 72 heures avant sa première escale dans un port français.

La capitainerie informe le préfet territorialement compétent.

Avant l’entrée dans le port, le capitaine du navire transmet aux autorités du port, à leur demande, la déclaration maritime de santé, selon le modèle prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il signale également tout cas suspect au centre de consultation médicale maritime (CCMM). 

Les voyageurs (passagers et membres de l’équipage) en provenance de pays atteints par la maladie à virus Ebola définis par l’Institut de veille sanitaire font l’objet d’un contrôle de leur température à leur arrivée sur le territoire national. Ce contrôle concerne les voyageurs (passagers et membres de l’équipage) des moyens de transport maritimes ayant fait une escale dans un délai de 21 jours précédant leur arrivée dans les pays touchés par la maladie à virus Ebola. 

Si un passager ou un membre d’équipage présentant des signes évocateurs de la maladie à virus Ebola est détecté à bord d’un moyen de transport, le préfet territorialement compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires, après avis de l’agence régionale de santé, pour prévenir la propagation de la maladie.

Il peut notamment organiser le déroutement du navire vers le point d’entrée du territoire le plus proche parmi ceux figurant sur la liste de l’article D. 3115-17-2 du code de la santé publique ou décider l’immobilisation du moyen de transport et de son équipage, ainsi que sa désinfection pour tout ou partie. 

Cet arrêté concerne également les transports aérien.



Voir en téléchargement dans les documents associés l'arrêté et le résumé des principales recommandations prises par les différentes instances concernées, par Patrick Chaumette.

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